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Le Conseil de la magistrature met à votre disposition des tableaux résumant des décisions portant sur différents sujets. Cet outil peut vous être utile pour rédiger votre plainte ou encore pour évaluer si les reproches que vous souhaitez formuler à l’égard d’un ou d’une juge sont de nature déontologique.

Les exemples de décisions qui suivent sont présentés à titre indicatif seulement. Plusieurs facteurs peuvent influencer la décision du Conseil, car celle-ci dépend du contexte du dossier. En résumé, chaque cas est différent et chaque décision dépend des faits qui sont rapportés au Conseil.

La version intégrale des décisions du Conseil se retrouve ici.

Vous pouvez également consulter l’ouvrage La déontologie judiciaire appliquée.

DÉCISION 1

Nature de la décisionExamen d’une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés se rapportent à la signature de 2 mandats d'arrestation par le juge alors qu'il siégeait à la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, soit :
  • de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en signant des mandats visant le plaignant, alors que ce dernier avait déposé une plainte contre lui au Conseil de la magistrature du Québec en 2021.
Devoirs déontologiques en causeDevoir de prévenir toute situation de conflit d’intérêts et d’éviter de se placer dans une situation qui l'empêcherait de s'acquitter de ses fonctions (art. 4 du Code de déontologie de la magistrature).
RésultatLa plainte n’est pas fondée.
MotifsRien dans le rapport d’examen de la plainte antérieure ne fait état de quelque conflit d’intérêts que ce soit qui empêcherait à l’avenir le juge de traiter un dossier visant le plaignant.

Le seul fait, pour le plaignant, de déposer une plainte à l’égard d’un juge au Conseil de la magistrature n’a pas pour effet d’empêcher ce dernier de siéger dans des affaires le mettant en cause.

Les reproches adressés au juge par le plaignant correspondent à l’expression de son désaccord à l’égard des ordonnances rendues. Or, la mission du Conseil de la magistrature n’est pas d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires.
Consulter la décision au complet Le texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 2

Nature de la décisionExamen d’une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés au juge visé par la plainte, lesquels se rapportent à une audience de gestion de demandes préalables au procès du plaignant (un avocat poursuivi pour des infractions au Code des professions), sont :
  • la prise d’une décision alors que le juge se savait en situation de conflit d'intérêts, le procès devant être présidé par un collègue d'une autre région ;
  • une attitude hostile envers le plaignant.
Devoirs déontologiques en cause
  • Devoir de prévenir toute situation de conflit d’intérêts et d’éviter de se placer dans une situation qui l'empêcherait de s'acquitter de ses fonctions (art. 4 du Code de déontologie de la magistrature)
  • Devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité (art. 8 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatLa plainte n’est pas fondée.
MotifsLa pratique judiciaire selon laquelle le procès d'une personne associée au système de justice est présidé par le juge d'une région autre que celle où cette dernière exerce ses fonctions n'est pas fondée sur une présomption de partialité des juges de la région en cause. Il s'agit plutôt d'une mesure visant à faciliter la gestion des affaires judiciaires dans l'éventualité où cette personne continuerait d'exercer sa fonction ou sa profession dans la même région après son procès.

Quant à l’attitude du juge, l'écoute de l'enregistrement des débats révèle qu’il a présidé l'audience avec fermeté sans faire preuve d'agressivité envers le plaignant et que les échanges étaient polis et respectueux.
Consulter la décision au complet Le texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 3

Nature de la décisionEnquête relative à une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés, qui se rapportent à la conduite d’un juge alors qu’il siégeait à la cour municipale, sont :
  • l’omission de dénoncer aux parties ses liens avec le père de l’avocate de la défense, lequel est son associé.
Devoirs déontologiques en cause
  • Devoir de prévenir toute situation de conflit d’intérêts et d’éviter de se placer dans une situation qui l'empêcherait de s'acquitter de ses fonctions (art. 4 du Code de déontologie des juges municipaux du Québec)
  • Devoir d'impartialité et d'objectivité (art. 5 du Code de déontologie des juges municipaux du Québec)
RésultatIl est recommandé d'adresser une réprimande au juge visé par la plainte.
Motifs Le respect de la déontologie judiciaire demande une vigilance constante de la part du juge puisqu’elle est la garantie que les parties seront jugées de manière juste et impartiale.

En l’espèce, ce n’est pas l’impartialité du juge qui est en cause, mais le conflit d’intérêts apparent qu’il n’a pas dénoncé.

La plaignante, qui est greffière à la cour municipale, a porté plainte en raison de propos que le juge lui a tenus à la suite d'une audience qu'il avait présidée, lesquels ont suscité chez elle un malaise quant à son impartialité.

Lors de son témoignage devant le Comité d’enquête du Conseil de la magistrature, le juge a tenté de minimiser la relation avec son associé. Or, sa relation avec le père de l’avocate est importante : ils sont coactionnaires depuis 20 ans.

La situation de proximité d'un « petit milieu » où « tout le monde se connaît » commandait une plus grande vigilance quant à l'apparence d'impartialité.

Il est important que la sanction suscite la réflexion chez le juge et l’ensemble de la magistrature.

La réprimande est la mesure appropriée.

Elle tient compte du fait que le juge agit à ce titre depuis 20 ans et qu’il n’a pas d’antécédent déontologique.
Consulter la décision au complet Le texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 1

Nature de la décisionEnquête relative à une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés se rapportent à une audience ayant été présidée par le juge visé par la plainte alors qu'il siégeait à la Cour du Québec, Division des petites créances, soit :
  • le refus d’entendre la cause.
  • la nature des échanges avec le plaignant et le ton cassant, voire hostile, utilisé à l’endroit de ce dernier sans justification apparente.
Devoirs déontologiques en cause
  • Devoir de rendre justice dans le cadre du droit (art. 1 du Code de déontologie de la magistrature )
  • Devoir de s'acquitter avec diligence de ses devoirs judiciaires et de s’y consacrer entièrement (art. 6 du Code de déontologie de la magistrature)
  • Devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité (art. 8 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatIl est recommandé, avec dissidence, de destituer le juge.
Motifs L'image d'autorité du juge ne justifie ni le ton cassant qu'il a employé ni son insistance à remettre la cause, faute de conciliation. Cette attitude intransigeante déconsidère l’administration de la justice et nuit à la saine gestion de l'instance.

Le ton et la nature des propos tenus à l’égard du plaignant, qui ne faisait que rapporter les paroles d’un tiers, étaient déplacés et blessants.

Le comportement du juge constitue une récidive grave d'un comportement qui lui a déjà été reproché.

Les violations des articles 1 et 6 du Code de déontologie de la magistrature ne constituent pas une simple inattention du juge ou un accident de parcours, mais reflètent plutôt sa façon de voir son rôle, particulièrement lorsqu'il siège à la Division des petites créances.

La conduite du juge constitue une manifestation claire de son absence d’intérêt à entendre les parties et à rendre justice.

Malgré la réprimande dont il a fait l’objet, le juge ne comprend pas la portée de ses obligations déontologiques, dont les principales sont d’entendre les parties et de rendre un jugement.

En présence d'un juge qui refuse manifestement d’exercer la fonction pour laquelle il a été nommé, une seule conclusion s’impose : la destitution.

Les membres dissidents du comité d'enquête recommandaient plutôt d'imposer une réprimande.
Consulter la décision au completLe texte intégral de la décision se trouve ici.
Suivi La Cour d’appel du Québec a déclaré, avec dissidence, qu’une réprimande s’imposait, confirmant ainsi la sanction recommandée par les membres dissidents du comité d’enquête.

Le texte intégral de l'arrêt se trouve ici.

DÉCISION 2

Nature de la décisionExamen d'une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés au juge visé par la plainte, lesquels se rapportent à une audience ayant été présidée par celui-ci, sont :
  • l’utilisation de l’expression « shut up » et le refus de traiter une demande de récusation liée à ces paroles ;
  • le manque de courtoisie et de respect à l’endroit du plaignant ainsi que le refus de lui préciser le délai prévu pour rendre le jugement.
Devoirs déontologiques en cause
  • Devoir d'intégrité, de dignité et d'honneur (art. 2 du Code de déontologie de la magistrature)
  • Devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité (art. 8 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatLa plainte n’est pas fondée.
Motifs Le juge doit gérer l'instance et veiller au bon ordre dans la salle de cour. Le juge tentait de rétablir celui-ci lorsque la demande de récusation a été formulée oralement, et le plaignant n'a pas réitéré sa demande lorsque l'audience s'est poursuivie: aucun reproche ne peut être adressé au juge à cet égard.

Un juge doit rendre un jugement écrit et motivé. Il peut mettre l'affaire en délibéré et n’a pas à préciser le temps qu'il mettra à rendre un jugement. Le juge visé par la plainte a agi avec diligence en rendant son jugement dans les 2 mois ayant suivi l'audience.

Quant aux propos tenus par le juge, les termes employés sont discutables: à aucun moment un juge ne devrait s'adresser à un justiciable en utilisant les termes qu'il a employés.

Bien que le juge n'ait pas agi avec toute la dignité et la sérénité attendues, si l’on considère l’ensemble des circonstances et la difficulté de maintenir l'ordre et de gérer les débats qui existaient au moment où le juge a prononcé ces paroles, il n'y a pas lieu de tenir une enquête.
Consulter la décision au completLe texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 3

Nature de la décisionExamen d'une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés, qui se rapportent à une décision judiciaire ayant rejeté les demandes du plaignant et l'ayant condamné à payer les frais de justice, laquelle a été rendue par le juge visé par la plainte alors qu'il siégeait à la Cour du Québec, Division des petites créances, sont :
  • la teneur des propos contenus dans la décision ;
  • les remarques concernant le « caractère égoïste, égocentrique et narcissique » du plaignant, alors que le juge n’a pas de qualification professionnelle pour poser ce diagnostic.
Devoirs déontologiques en cause Devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité (art. 8 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatLa plainte n'est pas fondée.
Motifs Les remarques du juge concernant le « caractère égoïste, égocentrique et narcissique » du plaignant découlent de l'analyse du comportement de ce dernier (enregistrement vidéo). Les termes utilisés par le juge ne sont pas exclusifs à un diagnostic médical.

Dans le contexte particulier de la présente affaire, on ne peut retenir que le choix du juge quant à la façon d’exprimer les conclusions découlant de son appréciation de la preuve constitue un manquement déontologique.

La plainte constitue l’expression de l’insatisfaction du plaignant à l’égard des conclusions judiciaires portant sur l’évaluation de la preuve présentée et de la décision rendue.

Le Conseil n’est pas un organisme d’appel ou de révision. Sa mission n’est pas d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires.
Consulter la décision au completLe texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 4

Nature de la décisionEnquête relative à une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés se rapportent à un procès qui a été présidé par le juge visé par la plainte à la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, relativement à un chef de bris de probation et à l’issue duquel le plaignant, qui procédait sans l’assistance d’un avocat, a été condamné. Dans son jugement ayant cassé le verdict, la Cour d’appel a notamment constaté que, lors du procès :
  • le juge n’a offert aucune assistance au plaignant ;
  • le juge est intervenu « avec un sarcasme » ;
  • l’équité de la procédure ne semblait pas la préoccupation du juge, lequel cherchait plutôt arriver à la fin le plus rapidement possible.
Devoirs déontologiques en cause Devoir d'impartialité et d'objectivité (art. 5 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatIl est recommandé d'adresser une réprimande au juge visé par la plainte.
MotifsL’obligation déontologique d’être manifestement impartial exige non seulement que le juge soit impartial, mais aussi qu’il donne l’apparence de l’être.

L’ensemble du procès s’est déroulé sans que le juge offre son assistance au plaignant, et ce, même de façon minimale.

L’écoute de l’enregistrement du procès révèle que le juge a été expéditif et impatient.

Le ton cassant du juge ne peut être justifié par la nécessité de gérer rigoureusement le déroulement de l’audience.

Loin de présider cette affaire avec un esprit ouvert et avec la patience requise en pareilles circonstances, le juge a imposé au plaignant une cadence déroutante et déstabilisante.

L’équité du procès a été entachée.

Le juge visé par la plainte a manqué à son obligation déontologique d’être manifestement impartial et objectif.
Consulter la décision au completLe texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 1

Nature de la décisionExamen de plaintes multiples
Comportements reprochésLes actes reprochés au juge visé par la plainte, lesquels se rapportent à une décision judiciaire ayant accordé une absolution conditionnelle à l’égard d’un accusé qui avait reconnu sa culpabilité sous des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme, sont :
  • les conséquences néfastes que pourrait avoir cette décision sur la confiance des citoyens envers le système judiciaire ainsi que sur le rétablissement et la dignité des victimes ;
  • les erreurs commises par le juge dans son évaluation des faits ainsi que dans son analyse du droit et des facteurs ou des critères pour déterminer la peine appropriée.
Devoirs déontologiques en cause Devoir de rendre justice dans le cadre du droit (art. 1 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatLes plaintes ne sont pas fondées.
MotifsLa liberté d’expression des juges dans l’exercice de leurs fonctions est un attribut essentiel de l’indépendance judiciaire décisionnelle de chacun d'eux.

Le Conseil de la magistrature n’est pas un organisme d’appel ou de révision. Il ne peut exprimer quelque commentaire approbateur ou désapprobateur que ce soit sur la justesse d’une décision rendue.

Le fait pour un juge de se tromper en droit ne donne pas ouverture au processus déontologique, mais plutôt à celui de l'appel.

Les plaintes ne visent aucun manquement de nature déontologique en lien avec le comportement du juge.

C’est à la Cour d'appel qu’il revient d'examiner les arguments du Directeur des poursuites criminelles et pénales faisant écho aux reproches des plaignants.
Consulter la décision au completLe texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 2

Nature de la décisionExamen d'une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés, qui se rapportent à une audience ayant été présidée par la juge visée par la plainte alors qu’elle siégeait à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, sont :
  • l’omission de tenir compte des besoins des enfants dans son ordonnance ainsi que des efforts accomplis par leur père, le plaignant ;
  • la prise en considération d’éléments non pertinents.
Devoirs déontologiques en cause Devoir d'impartialité et d'objectivité (art. 5 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatLa plainte n'est pas fondée.
MotifsLes reproches du plaignant sont l’expression de son désaccord avec la décision rendue. Le fait que cette situation soit difficile sur le plan émotionnel ne doit pas conduire le Conseil à écarter ce constat.

La mission du Conseil n’est pas d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires, mais d’examiner si une allégation selon laquelle un juge aurait manqué à ses obligations déontologiques est fondée. Or, dans le présent cas, il n’y a pas d’allégations de cette nature.
Consulter la décision au completLe texte intégral de la décision se trouve ici.

DÉCISION 3

Nature de la décisionExamen d'une plainte
Comportements reprochésLes actes reprochés, qui se rapportent à une audience ayant été présidée par la juge visée par la plainte et à l’issue de laquelle le plaignant a été déclaré coupable d’une infraction relative à la conduite avec les facultés affaiblies et s'est vu imposer une peine d’emprisonnement, sont :
  • l’omission de retenir un témoignage plutôt qu’un autre qui était favorable au plaignant ;
  • l’imposition d’une peine « très sévère », vu l'état de santé du plaignant et ses autres difficultés personnelles ;
  • la préparation inadéquate de l’avocat du plaignant, qui se serait engagé à négocier une « peine minimale » si ce dernier acceptait d’admettre sa culpabilité.
Devoirs déontologiques en cause Devoir d'impartialité et d'objectivité (art. 5 du Code de déontologie de la magistrature)
RésultatLa plainte n'est pas fondée.
MotifsLes reproches du plaignant sont l’expression de son désaccord avec les décisions rendues.

La mission du Conseil n’est pas d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires prises dans le cadre ou à la suite de l’audience, mais de décider s’il y a eu manquement du juge à ses obligations déontologiques. Or, aucun n’est en cause dans le présent cas.

Le Conseil n’exerce aucune compétence juridictionnelle sur les avocats et ne se prononce donc d’aucune façon sur l’allégation du plaignant relative aux services rendus par le sien.
Consulter la décision au completLe texte intégral de la décision se trouve ici.